LOI nr 49-958 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.  - Sont assujettis aux prescriptions de la présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.

Sont toutefois exceptées les publications scolaires soumises au contrôle du ministère de l'éducation nationale.

Art. 2. - Les publications visées à l'article 1er ne doivent  comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.

Elle ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.

Art. 3. - Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

Cette commission est composée comme suit :
Un membre du conseil d'état, désigné par le vice-président du conseil 'Etat, président;
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice;
Un représentant du ministre de l'intérieur;
Un représentant du ministre chargé de la presse ;
Un représentant du ministre de la santé publique et de la population ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
Deux membres représentant le personnel de l'enseignement public et celui de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;
Trois membres représentant la presse destinée à la jeunesse désignés par leurs organismes professionnels ;
Quatre représentants des mouvements ou organisations de jeunesse désignés, sur proposition de leurs fédérations, par le conseil de l'éducation nationale ;
Un représentant de la commission de la presse de l'assemblée nationale ;
Un représentant de la commission de la justice et de législation de l'assemblée nationale ;
Un représentant de la commission de la famille, de la population et de la santé publique de l'assemblée nationale ;
Trois représentants des dessinateurs et auteurs désignés par leurs organisations syndicales ;
Un père et une mère de famille désignés par l'union nationale des associations familiales ;
Deux magistrats ou anciens magistrats, siégeant ou ayant siégé dans les tribunaux pour enfants, désignés par le conseil supérieur de la magistrature.
La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par le voie de la presse, à l'enfance et à l'adolescence.

Art.4. - Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l'édition d'un périodique visé à l'article 1er doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale, régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d'un comité de direction d'au moins trois membres. Les noms, prénoms et qualité de chacun des membres du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire.
Le comité de direction comprends obligatoirement :
trois membres du conseil d'administration choisi par celui-ci, s'il s'agit d'une société anonyme ou d'une association déclarée ;
Le ou les gérants, s'il s'agit d'une autre forme de société.
Tout membre du comité de direction doit remplir les conditions suivantes :
1 Etre de nationalité française ;
2 Jouir de ses droits civils ;
3 Ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement public ou privé d'éducation ou de rééducation, à l'exception des mesures disciplinaires prises sous l'occupation et frappant, en tant que tels, des membres de la résistance ;
4 Ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de la puissance paternelle ;
5 Ne pas avoir été l'objet d'une condamnation pour fait de collaboration ou pour délit contraire aux bonnes mœurs, d'une condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles 342 et 345 à 357 inclus du code pénal, ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de choses obtenues à l'aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine d'emprisonnement ;
6 Ne pas avoir appartenu à la direction ou au comité de direction d'une publication périodique visée par l'article 1er et frappé de suspension pour une durée excédant deux mois ;
7 Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l'une des infractions prévues par la présente loi.
Les entreprises existant à la date de la promulgation de la présente loi ont un délai de six mois à dater de cette promulgation pour se constituer conformément aux dispositions du présent article.
Art.5.- Avant la publication de tout écrit périodique visé à l'article 1er ou , pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présent loi, le directeur ou l'éditeur doit adresser au garde des sceaux , ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les noms, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'association ou de la société.
Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans le délai d'un mois.

Art.6. - Le directeur ou l'éditeur de toute publication visée à l'article 1er est tenu de déposer  gratuitement  au ministère de la justice, pour la commission de contrôle, cinq exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.
Les dispositions du présent article seront applicables dès la publication de la présente loi.

Art.7. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 119 à 129 du décret du 29 juillet 1939 visant les publications contraires aux bonnes moeurs ainsi que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de toutes autres dispositions pénales applicables en la matière, toutes infractions aux dispositions de l'article 2 sont punies d'un mois à un an et d'une amende de 50.000 F à 500.000 F.
Le jugement est publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, à la Bibliographie de la France et dans trois journaux désignés nommément par le jugement. Le tribunal ordonne en outre la saisie et la destruction des publications incriminées. Le tout aux frais du ou des condamnés.
Lorsque l'infraction a été commise par la voie d'une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle-ci pour une durée de deux mois à deux ans.
En cas de récidive, les responsables sont passibles d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000 F à 1 million de francs. En outre, s'il s'agit d'une publication périodique l'interdiction temporaire est ordonnée et l'interdiction définitive peut être ordonnée.
Sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent le directeur de publication et l'éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d'interdiction.
Les associations reconnues d'utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d'éducation populaire agréées par le ministre de l'éducation nationale, peuvent en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 63,64,66,67,68 et 182 du code d'instruction criminelle.

Art.8.- Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 100.000 F à 500.000 F quiconque éditera en infraction aux dispositions de l'article 4  une publication visée à l'article 1er.

Art.9.- Sera puni d'une amende de 50.000 F à 200.000 F le directeur ou éditeur de toute publication qui enfreindra les dispositions des articles 5 et 6.

Art.10.- L'auteur d'une fausse déclaration déposée en application de l'article 5 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100.000 F à 500.000 F.

Art.11.- A l'égard des infractions prévues par l'article 2 de la présente loi, les directeurs ou éditeurs seront, pour le seul fait de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées à l'article 7.

A leurs défaut, l'auteur et , à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Outre les cas prévus à l'article 60 du code pénal, pourront également être poursuivis comme coauteurs, passibles des mêmes peines :
Les auteurs et les imprimeurs ;
Et comme complices :
Les distributeurs.

Art.12.- A l'égard des infractions prévues par l'article 4, seront passibles des peines prévues à l'article 8 :
Les directeurs ou éditeurs des publications, quelles que soient leurs professions ou dénominations.

Art.13.- L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus est prohibé à titre absolu.
Est également prohibé à titre absolu l'exportation de ces mêmes publications, lorsqu'elles ont été éditées en France.
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l'article 2 seront passibles des peines prévues à l'article 7.
L'importation pour la vente ou la distribution en France de publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

Art.14.- Il est interdit, sous les peines prévues au premier alinéa de l'article 7  de la présente loi, de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, de la place faite au crime.
Il est interdit, au surplus et sous les mêmes sanctions, d'exposer ces publications sur la voie publique, à l'intérieur ou à l'extérieur des magasins ou des kiosques, ou de faire pour elles une publicité dans les mêmes conditions.
Les interdictions ci-dessus résultent d'arrêtés pris par le ministre de l'intérieur.
La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence est habilitée à signaler les publications qui lui paraîtraient justifier ces interdictions.
La vente et l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées au paragraphe 1er du présent article est interdite sous peine des sanctions prévues au premier alinéa de l'article 7 de la présente loi.

Art.15.- Un règlement d'administration publique pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre chargé de l'information, fixera les modalités de l'application de la présente loi, sans préjudice de l'application immédiate des dispositions pénales édictées à l'article 7.

Art.16.- La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de cette application.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'état.

Fait à Paris, le 16 juillet 1949.

Vincent Auriol.

Par le président de la république :
Le président du conseil des ministres,
Henri Queuille.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert Lecourt.
Le ministre de l'intérieur,
Jules Moch.
Le ministre de l'éducation nationale,
Yvon Delbos.
Le ministre de la France d'outre-mer,
Paul Coste-Floret.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Daniel Mayer.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Pierre Schneiter.